31. Outre les devoirs que leur impose le Code civil, le curateur et le tuteur doivent transmettre au Curateur public, dans les délais déterminés par règlement, une copie de l’inventaire des biens confiés à leur gestion, un rapport annuel de leur administration pour l’exercice financier précédent ou partie d’un tel exercice financier ainsi qu’une copie de leur reddition de compte.
1971, c. 81, a. 31; 1974, c. 71, a. 12.