2.3. Un Curateur public adjoint et les autres membres du personnel nécessaires à l’application de la présente loi sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1). Le Curateur public exerce, à l’égard de son personnel, les pouvoirs d’un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique.