26. Le curateur public peut transiger avec la seule autorisation d’un juge de la Cour supérieure; toutefois, il peut transiger sans autorisation judiciaire lorsque la valeur des biens qui font l’objet de la transaction n’excède pas $1,500.
1971, c. 81, a. 26; 1974, c. 71, a. 11.