24. Le curateur public peut vendre, de gré à gré ou à l’encan, tout bien meuble dont il a l’administration ainsi que des valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse reconnue, avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure et en suivant les formalités établies aux articles 594, 610, 611, 621, 623 et 887 du Code de procédure civile ou des formalités plus avantageuses pour l’administré et autorisées par le juge.
Toutefois, le curateur public peut, sans autorisation judiciaire ni formalité, vendre, par l’intermédiaire d’un courtier et selon les règlements et usages de la Bourse, des valeurs mobilières cotées et négociées à une bourse reconnue, ou vendre de gré à gré ou à l’encan tout bien meuble d’un administré dont la valeur n’excède pas $3,000.
Toute vente est faite par le curateur public ou par une personne qu’il désigne à cette fin.
1971, c. 81, a. 24; 1974, c. 71, a. 10.