21. Le Curateur public ou toute personne qu’il désigne peut tenir une enquête relativement aux biens dont il a la saisine ou l’administration, ou qui sont placés sous tutelle ou curatelle.
Ils possèdent à cet égard les pouvoirs et immunités conférés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).