16. Le Curateur public peut ester en justice.
Il peut, pour les fins du Livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C‐25), tant en demande qu’en défense, se présenter lui-même devant le tribunal ou s’y faire représenter par un membre de son personnel ou par toute autre personne qu’il autorise par écrit, à l’exclusion d’un avocat ou d’un agent de recouvrement.
1971, c. 81, a. 16; 1974, c. 71, a. 9.