12. Le Curateur public est également d’office l’administrateur provisoire:a) des biens de l’absent, au sens de l’article 86 du Code civil, jusqu’à la date de la réception d’une copie d’un jugement nommant un curateur à l’absent;
b) des biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous réserve de l’article 40 de la Loi sur les coroners (chapitre C‐68); c) des biens situés au Québec, dont les propriétaires ou les héritiers sont inconnus ou introuvables;
d) du produit d’une police d’assurance sur la vie d’une personne domiciliée au Québec et dont le bénéficiaire est introuvable;
e) des sommes d’argent destinées aux paiements des intérêts et aux remboursements des obligations, billets, débentures ou autres titres de créance à l’exception de ceux émis ou assumés par le gouvernement, lorsque ces sommes d’argent ne sont pas réclamées dans les trois ans qui suivent leur échéance;
f) des biens délaissés par une corporation éteinte, jusqu’à la date de la réception de la copie d’un jugement nommant un curateur à ces biens.