8.1. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 22° de l’article 7, lorsque des activités de support administratif relatives à une transaction financière réalisée par une société financière qui est visée au paragraphe 1° de la définition de cette expression prévue à l’article 4 et qui ne réside pas au Canada sont effectuées par une succursale de la société financière, une succursale de la société financière est réputée une société distincte de la société financière et de ses autres succursales et la succursale qui réalise les activités de support administratif est réputée résider au lieu où se déroulent ces activités de support administratif.