8. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 7 :1° l’opération sur valeurs en circulation, à titre d’intermédiaire dans la négociation, ne doit être exécutée que pour :a) une personne qui ne réside pas au Canada ;
b) une personne qui réside au Canada, si l’opération porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en y supprimant, dans les paragraphes 1° et 2°, les mots « l’acquisition de » ;
2° l’opération sur valeurs en circulation, en se portant contrepartie, ne doit être exécutée que si elle porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en y supprimant, dans les paragraphes 1° et 2°, les mots « l’acquisition de » ;
3° le placement de valeurs ne doit être réalisé que pour :a) une entité étrangère ;
b) le gouvernement du Canada ou d’une province ou une société canadienne, auprès d’une personne qui ne réside pas au Canada.