73.1. Lorsqu’un particulier est absent d’un emploi qu’il occupe auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international et que, n’eût été cette absence, les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de l’article 73 auraient été remplies pour sa période d’absence relativement à cet emploi, le ministre peut, s’il est d’avis que le particulier est temporairement absent de son emploi pour des motifs qu’il juge raisonnables, considérer que ces conditions sont remplies pour la période d’absence aux fins d’établir la période donnée visée au paragraphe 1º du premier alinéa de cet article 73 relativement à cet emploi.