73. Pour l’application de l’article 71, est une période visée à l’égard d’un particulier relativement à une société ou société de personnes donnée, une période donnée qui est comprise dans une année civile donnée et pour laquelle les conditions suivantes sont réunies :1° le particulier a travaillé tout au long de la période donnée exclusivement ou presque exclusivement :a) soit pour la société ou société de personnes donnée ;
b) soit pour un ensemble de sociétés ou sociétés de personnes exploitant chacune un centre financier international, y compris la société ou société de personnes donnée, lorsque l’ensemble des activités de ces centres financiers internationaux est regroupé dans un même lieu sur le territoire de la Ville de Montréal ;
2° le particulier détient une attestation valide, couvrant toute la période donnée, délivrée à son égard conformément à l’article 20 à chaque société ou société de personnes qui est soit la société ou la société de personnes donnée, soit, le cas échéant, l’une des autres sociétés ou sociétés de personnes visées au sous-paragraphe b du paragraphe 1°, relativement à son emploi auprès de cette société ou société de personnes;
3° l’entreprise à laquelle se rapporte l’attestation visée au paragraphe 2° constitue tout au long de la période donnée un centre financier international de la société ou société de personnes y visée.