71. Un particulier qui occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée exploitant un centre financier international peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas 37,5 % de la partie de son salaire pour l’année provenant de cet emploi, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période visée établie à son égard en vertu de l’article 73 relativement à la société ou à la société de personnes donnée, sauf, le cas échéant, la partie de cette période qui est comprise dans sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi.
Toutefois, pour la partie du salaire du particulier qui est attribuable à une période visée, ou à une partie d’une telle période, antérieure au 13 juin 2003, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant « 37,5 % » par les mots « la moitié ».
1999, c. 86, a. 71; 2002, c. 40, a. 12; 2004, c. 21, a. 25.