69.1.1. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier est absent d’un emploi qu’il occupe auprès d’une société donnée exploitant un centre financier international et que, si ce n’était cette absence, il serait un particulier décrit à l’article 66 pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d’absence, le ministre peut considérer, pour l’application de la présente sous-section, cette partie de l’année comme comprise dans la période de référence du particulier, établie en vertu de l’article 69, relativement à cet emploi, s’il est d’avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu’il juge raisonnables.
Les conditions prévues à l’article 66 que le particulier remplissait avant le début de sa période d’absence sont réputées remplies pour la partie de l’année à l’égard de laquelle le ministre exerce sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.
2005, c. 23, a. 15; 2022, c. 232022, c. 23, a. 231.