69.1.Aux fins d’établir la période de référence d’un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle font référence, d’une part, le sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l’article 69 et, d’autre part, le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe, désigne la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier soit en vertu de l’un des articles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), soit en vertu des règlements mentionnés à cet alinéa, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de cet article 737.19.2.