69. La période de référence d’un particulier décrit à l’article 66, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée visée à cet article est la période, à la fois:1° qui débute au premier des jours suivants:a) le jour où le particulier commence à exercer les fonctions de cet emploi;
b) le jour où, le cas échéant, il a commencé à résider au Canada pour y implanter un centre financier international;
2° tout au long de laquelle:a) d’une part, le particulier travaille à l’implantation d’un centre financier international, ou occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un tel centre;
b) d’autre part, les conditions suivantes sont remplies:i. celles prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66, lorsque le particulier travaille à l’implantation d’un centre financier international;
ii. celles prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66, lorsque le particulier occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international;
3° qui n’excède pas cinq ans, en tenant compte, selon le cas:a) lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 69.1 qui est établie à son égard;
b) dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:i. une période antérieure, relativement à un emploi précédent, établie à l’égard du particulier en vertu du présent article ou des règlements édictés en vertu du premier alinéa de l’article 737.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), tels qu’ils se lisaient pour une année d’imposition commençant au plus tard le 20 décembre 1999; ii. une période antérieure au sens de l’article 69.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période antérieure visée au sous-paragraphe i;
4° qui, lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société ou la société de personnes donnée après le 30 mars 2004, se termine au plus tard le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:a) sauf lorsque le sous-paragraphe b s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de cette loi;
b) s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe a en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8 de la Loi sur les impôts.