68. Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 66, le particulier qui, à un moment quelconque, travaille exclusivement ou presque exclusivement pour un ensemble de sociétés exploitant chacune un centre financier international, y compris la société donnée visée à cet article, est réputé travailler à ce moment exclusivement ou presque exclusivement pour la société donnée si, à ce moment, la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 66 est remplie auprès de chacune de ces sociétés relativement à son centre financier international.
1999, c. 86, a. 68; 2004, c. 21, a. 21; 2006, c. 13, a. 10; 2021, c. 362021, c. 36, a. 301; 2022, c. 232022, c. 23, a. 211.