67. Pour l’application de l’article 66 à un particulier qui réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec une société ou une société de personnes exploitant un centre financier international et immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cette société ou de cette société de personnes, et qui, s’il a travaillé à l’implantation au Canada de ce centre financier international immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes, réside au Canada immédiatement avant qu’il ne commence ainsi à travailler, la règle visée au deuxième alinéa s’applique si l’une des conditions suivantes est remplie :1° le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition au cours de laquelle soit il est ainsi entré en fonction, soit il a commencé à travailler au Canada pour y implanter le centre financier international, ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ; 2° le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe 1° si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de la Loi sur les impôts.
La règle à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des règles suivantes :1° le particulier est réputé commencer à résider au Canada pour y implanter le centre financier international au moment où il commence à travailler à son implantation, lorsque à la fois :a) il travaillait à cette implantation immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes ;
b) le délai entre son entrée en fonction et le moment où il a commencé à travailler à l’implantation du centre financier international n’excède pas 12 mois ;
c) il respecte les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 le jour même de son entrée en fonction ;
2° dans les autres cas, le particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant qu’il n’entre en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes.
Lorsque la règle visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa s’applique, elle a également effet pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 69.
1999, c. 86, a. 67; 2004, c. 21, a. 21.