66. Seul a droit à la déduction prévue à l’article 65 pour une année d’imposition donnée un particulier qui satisfait aux exigences suivantes :1° il est entré en fonction, à un moment donné, à titre d’employé d’une société ou société de personnes donnée exploitant un centre financier international ;
2° immédiatement avant la conclusion de son contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé de la société ou société de personnes donnée, il ne résidait pas au Canada, ou, si tel n’est pas le cas, il a commencé à y résider à un moment quelconque de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure pour y implanter un centre financier international et les conditions suivantes sont remplies :a) le particulier a travaillé, à compter de ce moment jusqu’à celui où est remplie la condition prévue au sous-paragraphe c, exclusivement ou presque exclusivement pour une personne ou société de personnes ;
b) pour toute partie de la période visée au sous-paragraphe a, il détient une attestation valide délivrée à son égard conformément à l’article 19 relativement à cette implantation ;
c) il est entré en fonction, dans les 12 mois qui suivent ce moment, à titre d’employé de la société ou société de personnes donnée qui exploite le centre financier international qu’il a implanté ;
3° il a travaillé, à compter du moment donné jusqu’à un moment quelconque de l’année donnée, exclusivement ou presque exclusivement pour la société ou société de personnes donnée ;
4° pour toute partie de la période débutant au moment donné et se terminant à un moment quelconque de l’année donnée, il détient une attestation valide délivrée à son égard conformément à l’article 19 relativement à cet emploi.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’entreprise qui se rapporte à une attestation y visée doit constituer un centre financier international de la société ou société de personnes donnée.