65.1. Lorsque, à un moment donné compris dans une période déterminée d’un particulier décrit à l’article 66, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société exploitant un centre financier international, appelée «période déterminée initiale» dans le présent article, ce particulier a acquis un droit sur un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et que, à un moment ultérieur qui se situe après la fin de la période déterminée initiale, il est réputé recevoir un avantage dans une année d’imposition donnée en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1 de cette loi à l’égard soit de ce titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, les règles suivantes s’appliquent:1° pour l’application du premier alinéa de l’article 65, le particulier est réputé, pour une partie de l’année d’imposition donnée qui comprend le moment ultérieur, un particulier décrit à l’article 66 qui occupe cet emploi auprès de la société;
2° aux fins d’appliquer les premier et deuxième alinéas de l’article 65 à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, d’une part, le moment ultérieur est réputé constituer une période déterminée du particulier relativement à cet emploi et, d’autre part, cette période déterminée est réputée comprise dans l’année de la période visée au paragraphe 4° de l’article 69 dans laquelle la période déterminée initiale est elle-même comprise;
2.1° aux fins d’appliquer l’article 71 et les paragraphes a et b de l’article 737.18 de la Loi sur les impôts à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le moment ultérieur est réputé constituer une période de référence du particulier, établie en vertu de l’article 69, relativement à cet emploi;
3° l’article 51 doit se lire en y remplaçant «a été délivrée pour l’année à son égard en vertu de l’un des articles 19 à 21» par «a été délivrée à son égard, en vertu de l’article 19, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné visé dans la partie de l’article 65.1 qui précède le paragraphe 1°».