64.2. Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 64, les fonctions d’un employé auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international qui sont consacrées aux opérations du centre financier international ne comprennent que celles à l’égard desquelles la société ou la société de personnes tient un registre qui renferme les renseignements que le ministre du Revenu juge nécessaires afin de permettre d’établir la partie du salaire de cet employé qui est attribuable à ces fonctions.