64. Ne constitue pas un salaire assujetti à la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) 75 % du salaire que verse une société ou une société de personnes exploitant un centre financier international à l’un de ses employés de l’entreprise qui constitue ce centre financier international, et qui est attribuable :1° soit à une période couverte par une attestation valide délivrée conformément à l’un des articles 19 à 21 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi ;
2° soit, pour toute autre période, aux fonctions de l’employé auprès de la société ou de la société de personnes qui sont consacrées aux opérations du centre financier international.
Toutefois, pour la partie du salaire versé qui est attribuable à une période, ou à une partie de période, antérieure au 13 juin 2003, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, « 75 % » par « 100 % ».
1999, c. 86, a. 64; 1999, c. 89, a. 53; 2004, c. 21, a. 20.