62. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit un membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, est réputée, ainsi que le prévoit l’une des sections II.6.10 à II.6.12 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) lorsque les conditions y prévues sont remplies pour l’année, avoir payé au ministre du Revenu, à la date d’échéance du solde, au sens de l’article 1 de cette loi, qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la partie I de cette loi, le montant établi à son égard pour cette année en vertu de cette section.
1999, c. 86, a. 62; 2001, c. 51, a. 318.