60.1. Lorsqu’une société est une banque, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et qu’elle exploite, pour une année d’imposition, un centre financier international, elle peut déduire dans le calcul de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, l’excédent, sur le montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa, de la partie du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu de ce deuxième alinéa, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année et ses affaires faites au Québec dans l’année.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent, sur l’ensemble du montant déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 59 et de la partie du montant que la société ne peut déduire dans le calcul de son capital versé pour l’année en vertu de l’article 60, de l’ensemble du montant que la société a déduit dans le calcul de son capital versé pour l’année en vertu de l’article 57 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 58.
Pour l’application du premier alinéa, le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts, compte tenu des adaptations nécessaires.