60.0.1.Une banque étrangère autorisée, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), ne peut, dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition pour l’application de la partie IV de cette loi, déduire la partie du montant prévu à l’article 1141.2.1.1.1 de cette loi, sauf un montant visé à l’article 57.1, qui est attribuable aux opérations d’un centre financier international qu’elle exploite dans l’année.