6. Dans la présente loi, à l’exception de l’article 49 et des sous-sections 1, 2 et 5 de la section II du chapitre V, un centre financier international désigne une entreprise qui remplit les conditions suivantes:1° elle est exploitée par une société, à l’exception d’une société exclue;
2° la totalité de ses activités porte sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles de la société;
2.1° ses activités qui portent sur des transactions financières internationales admissibles consistent en de nouvelles activités ou en l’accroissement d’activités existantes et ces activités, d’une part, n’ont pas débuté plus de 12 mois avant la date de la demande de délivrance d’un certificat à l’égard de l’entreprise présentée en vertu de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), ou doivent débuter au plus tard 24 mois après cette date et, d’autre part, nécessitent des ressources financières, humaines et matérielles additionnelles pour la société; 3° toute la gestion de ses activités, permettant la réalisation soit des transactions financières internationales admissibles, soit d’un ou plusieurs contrats admissibles, effectuées dans le cadre des opérations de l’entreprise est conduite dans l’agglomération de Montréal;
4° ses activités sont exercées dans un ou plusieurs établissements admissibles de la société situés dans l’agglomération de Montréal;
5° (paragraphe abrogé);
6° la société détient à son égard une attestation valide, délivrée en vertu de la présente loi ou de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales, qui couvre une période comprenant le moment où s’applique la présente définition.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un employé d’une société à l’égard duquel une attestation reconnaissant cet employé à titre de spécialiste est délivrée à la société, pour une partie ou la totalité d’une année civile, est réputé un employé admissible de la société pour une partie ou la totalité de l’année d’imposition qui comprend la partie ou la totalité de cette année civile.
Les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa ne sont pas considérées ne pas être remplies du seul fait qu’une transaction financière internationale admissible a été initiée par un client qui, pour ce faire, s’est présenté à un bureau ou à une succursale de la société autre que l’un des établissements admissibles visés à ce paragraphe 4°.
Lorsque, à l’égard d’une entreprise qui constitue un centre financier international le 30 mars 2010, le présent article s’applique, dans le cas où l’entreprise est exploitée par une société, avant soit le 1er janvier 2013, soit, si elle est antérieure, la date de prise d’effet d’un choix que la société a fait en vertu du quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.166.62 de la Loi sur les impôts, ou, dans le cas où l’entreprise est exploitée par une société de personnes, avant le 1er janvier 2014, il doit se lire tel qu’il se lisait le 30 mars 2010.
Pour l’application de l’article 49 et des sous-sections 1, 2 et 5 de la section II du chapitre V, les règles suivantes s’appliquent:1° une entreprise exploitée par une société après soit le 31 décembre 2012, soit, si elle est antérieure, la date qui précède celle de la prise d’effet d’un choix que la société a fait en vertu du quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.166.62 de la Loi sur les impôts, ou par une société de personnes après le 31 décembre 2013 ne peut constituer un centre financier international exploité par la société ou la société de personnes;
2° lorsque, dans une année d’imposition, une société est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année et que la société commence à bénéficier des dispositions de la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts à compter d’un moment quelconque de l’année, la société de personnes est réputée, à l’égard de la société, avoir cessé d’exploiter le centre financier international le jour qui précède ce moment quelconque de l’année.
1999, c. 86, a. 6; 2004, c. 21, a. 6; 2005, c. 38, a. 6; 2006, c. 13, a. 4; 2006, c. 36, a. 8; 2011, c. 1, a. 2; 2012, c. 1, a. 40; 2017, c. 1, a. 23; 2019, c. 142019, c. 14, a. 32; 2021, c. 362021, c. 36, a. 2913.