57.2. Lorsqu’une société ou une société de personnes exploite un centre financier international et que, dans le cadre de l’exploitation de ce centre financier international, elle effectue une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 24° de l’article 7, le montant déterminé en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 57 ou 57.1, selon le cas, à l’égard des opérations de ce centre financier international doit l’être comme si seuls les honoraires que lui verse ou doit lui verser IQ Immigrants Investisseurs Inc. conformément à une entente visée à l’article 34.1 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, chapitre M-23.1, r.2) qu’elle a conclue avec cette société constituaient les honoraires ou toute autre contrepartie qu’elle reçoit ou doit recevoir relativement à cette transaction financière internationale admissible.