56.2. Lorsqu’une société ou une société de personnes exploite un centre financier international et que, dans le cadre de l’exploitation de ce centre, elle effectue après le 4 juillet 2001 une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 24° de l’article 7, le revenu ou la perte de la société ou de la société de personnes provenant des opérations de ce centre doit, pour l’application des articles 52 à 56, être calculé comme si seuls les honoraires que lui verse ou doit lui verser IQ Immigrants Investisseurs Inc. conformément à une entente visée à l’article 34.1 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, chapitre M-23.1, r.2) qu’elle a conclue avec cette société constituaient les honoraires ou toute autre contrepartie qu’elle reçoit ou doit recevoir relativement à cette transaction financière internationale admissible.