56.1. Les articles 52, 55 et 56 doivent, lorsqu’ils s’appliquent à une personne qui est soit un particulier, autre qu’une fiducie, qui a résidé au Canada à un moment quelconque de l’année d’imposition, soit une fiducie, se lire en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots « sa part » par « 30 % de sa part ».