55. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit un membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, doit inclure, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant égal à l’excédent de l’ensemble déterminé pour l’année à son égard en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 52, sur celui déterminé pour l’année à son égard en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article.
Toutefois, le montant déterminé en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une personne ne doit en aucun cas être supérieur à son revenu pour l’année, calculé pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) en ne tenant pas compte de 75 % de tout revenu ou de toute perte provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite dans l’année, ni de 75 % de sa part de tout revenu ou de toute perte provenant des opérations d’un tel centre que la société de personnes exploite dans l’exercice financier.
1999, c. 86, a. 55; 2002, c. 40, a. 8; 2004, c. 21, a. 12.