1° la personne est réputée membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition donnée de la personne au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont elle est membre directement, lorsque, à la fois:a) l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;
b) la personne est membre, ou réputée membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe a à la fin de l’exercice financier de celle-ci dans lequel se termine l’exercice financier donné;
2° aux fins d’établir la part de la personne d’un montant à l’égard de la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque, la proportion convenue à l’égard de cette personne pour cet exercice financier de la société de personnes quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard de la personne pour l’exercice financier interposé de la société de personnes interposée dont elle est membre directement, par, selon le cas:a) lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque;
b) lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l’égard d’une société de personnes interposée pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe 1° dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné.