39. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent :1° les sommes perçues en vertu des articles 35 et 36 ;
2° les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement ;
3° les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 41 et du premier alinéa de l’article 42 ;
4° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets de la présente section.