32. La personne autorisée par le ministre peut, pour l’application du présent chapitre :1° avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout lieu d’affaires d’une société ou société de personnes ;
2° exiger tout renseignement ou document pertinents, examiner ce document et en tirer copie ;
3° exiger, le cas échéant, la transmission d’un renseignement pertinent ou d’une copie d’un document pertinent, notamment par télécopieur, par voie télématique ou sur support informatique.