22. Le ministre délivre à une société ou société de personnes une attestation reconnaissant un de ses employés à titre d’employé spécialisé admissible lorsque le certificat délivré à la société ou société de personnes à l’égard de cet employé conformément à l’article 16 est valide pour l’année civile et que l’attestation qui lui a été délivrée pour l’année civile à l’égard de cet employé conformément à l’article 20 est également valide.