20. Le ministre délivre à une société ou à une société de personnes une attestation reconnaissant un de ses employés à titre d’employé autre qu’un spécialiste étranger lorsque pour l’année civile, à la fois:1° le certificat délivré à la société ou à la société de personnes conformément à l’article 15 à l’égard de cet employé est valide;
2° les fonctions de cet employé auprès de la société ou de la société de personnes ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75% à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société ou de la société de personnes à l’égard de laquelle un certificat délivré conformément à l’article 10 était valide.
Le ministre transmet une copie de l’attestation à l’employé.
1999, c. 86, a. 20; 2002, c. 40, a. 4; 2005, c. 23, a. 7.