15.1. Pour l’application de l’article 15, les fonctions de l’employé auprès de la société ou de la société de personnes qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction financière internationale admissible.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions de l’employé qui sont relatives à la gestion d’entreprise, à la finance, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.