15. Le ministre délivre à une société ou à une société de personnes un certificat reconnaissant un de ses employés à titre d’employé, autre qu’un spécialiste étranger, lorsqu’il est d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date, ou pour la période, indiquée au certificat, les fonctions de cet employé auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations d’une entreprise de la société ou société de personnes qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
Le certificat n’est valide qu’à compter de la date, ou pour la période, selon le cas, qui y est indiquée.
1999, c. 86, a. 15; 2002, c. 40, a. 2.