108. Lorsque le jour, appelé « jour donné » dans le présent article, qui correspond au premier en date du jour où un particulier est entré en fonction pour la première fois à titre d’employé d’une société exploitant un centre financier international et, le cas échéant, du jour où, pour la première fois, il a commencé à résider au Canada pour y implanter un centre financier international, est antérieur au 1er avril 1996, la période de référence établie à l’égard de ce particulier en vertu de l’article 69 :1° doit l’être, lorsque le jour donné est antérieur au 1er avril 1994, comme si cet article se lisait en y remplaçant, dans le paragraphe 3°, « 60 mois » par « 24 mois » ;
2° est réputée correspondre, lorsque le jour donné est postérieur au 31 mars 1994 mais antérieur au 2 janvier 1995, à l’ensemble des périodes suivantes :a) la période qui serait établie à son égard en vertu de cet article 69 si celui-ci se lisait en y remplaçant, dans le paragraphe 3°, « 60 mois » par « 24 mois » et si l’on ne tenait pas compte du présent article ;
b) la partie de la période qui serait établie à son égard en vertu de cet article 69 si celui-ci se lisait en y remplaçant, dans le paragraphe 3°, « 60 mois » par « 48 mois » et si l’on ne tenait pas compte du présent article, qui n’est pas déjà comprise dans la période visée au sous-paragraphe a et qui n’est ni antérieure au 1er avril 1998 ni postérieure au jour précédant celui qui survient quatre ans après le jour donné ;
3° est réputée correspondre, lorsque le jour donné est postérieur au 1er janvier 1995, à l’ensemble des périodes suivantes :a) la période qui serait établie à son égard en vertu de cet article 69 si celui-ci se lisait en y remplaçant, dans le paragraphe 3°, « 60 mois » par « 24 mois » et si l’on ne tenait pas compte du présent article ;
b) la partie de la période qui serait établie à son égard en vertu de cet article 69 si l’on ne tenait pas compte du présent article, qui n’est pas déjà comprise dans la période visée au sous-paragraphe a et qui n’est ni antérieure au 1er avril 1998 ni postérieure au jour précédant celui qui survient cinq ans après le jour donné.