104. Le ministre est réputé avoir délivré, conformément à l’un des articles 14 et 15, un certificat, valide à un moment donné, à une société ou à une société de personnes à l’égard de l’un de ses employés, lorsque celui-ci :1° d’une part, était un employé de la société ou de la société de personnes le 31 décembre 1999 ou, le cas échéant, travaillait à cette date pour la personne ou la société de personnes visée à son égard au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 ;
2° d’autre part, détient une attestation valide délivrée à son égard à la société ou à la société de personnes pour l’année d’imposition 1999 et chacune des années d’imposition subséquentes se terminant avant le moment donné, conformément à l’article 19, dans le cas de l’article 14, ou conformément à l’un des articles 20 et 21, tel qu’il se lisait avant son abrogation, dans le cas de l’article 15.