74.5. Le titulaire d’un permis qui reçoit une subvention en vertu de l’article 41.6 qui omet de produire, dans le délai prescrit, le rapport visé à l’article 13.2 ou inscrit dans ce rapport un renseignement faux ou inexact est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
La personne visée au troisième alinéa de l’article 13.2 qui omet de produire, dans le délai prescrit, l’un ou l’autre des rapports prévus à cet article ou y inscrit un renseignement faux ou inexact est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
De même, le titulaire d’un permis qui omet de produire, dans le délai prescrit, le rapport visé à l’article 13.4 ou y inscrit un renseignement faux ou inexact est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
1996, c. 16, a. 54; 1997, c. 58, a. 126; 2002, c. 17, a. 22.