74. Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 250 $ à 1 150 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende de 575 $ à 2 300 $ s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive dans les deux ans, les amendes prévues par l’alinéa précédent sont de 475 $ à 2 300 $ s’il s’agit d’un individu et de 1 150 $ à 4 750 $ s’il s’agit d’une corporation.
1979, c. 85, a. 74; 1986, c. 58, a. 106.