73. Le gouvernement peut faire des règlements, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, pour:1° déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit acquitter;
1.1° déterminer les renseignements et documents que doit fournir un titulaire de permis par suite d’un changement d’administrateur;
1.2° exiger que le titulaire de permis actualise et transmette, sur demande, un renseignement ou document;
2° établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts les services de garde, exiger un espace extérieur de jeu, y établir des aires eu égard à l’utilisation qui en est faite ainsi que les normes d’aménagement, d’équipement, d’entretien et de sécurité de cet espace ou de ces aires;
3° déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis qui cesse ses activités;
4° établir des classes eu égard à l’âge des enfants qui sont reçus et aux services de garde qui doivent être fournis dans un centre de la petite enfance ou une garderie;
5° déterminer le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus dans les locaux du centre de la petite enfance, de la garderie, du jardin d’enfants, de la halte-garderie ou du service de garde en milieu familial, ou dans l’espace extérieur de jeu exigé, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services qui doivent y être fournis, s’il y a lieu;
5.1° déterminer le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus par l’ensemble des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues par un titulaire de permis de centre de la petite enfance;
6° établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité qui doivent être respectées dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial;
6.1° prescrire les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui demande l’autorisation d’exercer, de façon temporaire et ailleurs qu’à l’adresse de l’installation indiquée à son permis, les activités pour lesquelles son permis lui a été délivré;
7° déterminer le programme de services de garde éducatifs qu’un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants ou un service de garde en milieu familial doit fournir aux enfants;
8° établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la coopérative et de la personne morale visée au premier alinéa de l’article 7 et le fonctionnement de leur conseil d’administration;
9° déterminer les règles de fonctionnement du comité des parents visé à l’article 10;
10° déterminer les livres, comptes et registres que doivent tenir, sauf une municipalité ou une commission scolaire, le titulaire d’un permis et la personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un titulaire de permis de centre de la petite enfance qui reçoivent une subvention, prescrire leur forme et la manière de les tenir et de les conserver;
10.1° déterminer, pour l’application des articles 13.1 à 13.4, la forme du rapport financier et du rapport d’activités ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir;
10.2° déterminer la forme et la teneur de la fiche d’inscription et d’assiduité que doit tenir le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants, de halte-garderie ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial pour chaque enfant qu’il reçoit et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction de cette fiche;
11° déterminer les cas et les conditions suivant lesquels une halte-garderie est tenue de façon habituelle;
11.1° déterminer les conditions suivant lesquelles une halte-garderie reçoit les enfants de façon occasionnelle;
12° (paragraphe abrogé);
12.1° déterminer les critères et les méthodes suivant lesquels est fixé le territoire d’un permis de centre de la petite enfance;
13° déterminer les conditions que doit remplir une personne physique qui sollicite une reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
13.1° établir les mesures de contrôle et de surveillance, dont la suspension et la révocation de la reconnaissance, auxquelles doivent se soumettre les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
14° établir les modalités de reconnaissance d’une personne physique à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
15° déterminer les conditions suivant lesquelles des subventions peuvent être accordées en vertu de l’article 41.6 et déterminer, à cette fin, les documents ou renseignements qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial doit transmettre au titulaire de permis de centre de la petite enfance qui l’a reconnue;
16° (paragraphe abrogé);
16.1° exiger qu’un titulaire d’un permis ait à son emploi une personne responsable de la gestion du centre de la petite enfance, de la garderie, du jardin d’enfants, de la halte-garderie et établir les normes de qualification, les conditions ainsi que les tâches qu’elle doit remplir;
17° établir des normes de qualification des personnes travaillant dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
18° déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants, d’une halte-garderie ou d’un service de garde en milieu familial et le nombre d’enfants qui y sont reçus;
19° déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial;
19.1° déterminer, pour l’application de l’article 11.2, les normes à l’égard desquelles le titulaire de permis doit remettre un certificat, la forme de ce certificat, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que le moment où il doit être remis;
20° déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution fixée en application de l’article 39;
20.1° fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution visée à l’article 39 et prévoir le mode de calcul et la période de son indexation;
20.2° déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles un parent peut verser la contribution fixée à l’article 39 et les cas dans lesquels il peut en être exempté, en tout ou en partie, pour tout ou partie des services déterminés;
21° déterminer la classe d’âge à laquelle la contribution visée à l’article 39 est applicable;
21.1° déterminer les documents et renseignements que doivent transmettre au ministre les parents visés à l’article 41.6.3 concernant leur situation par rapport à l’emploi, la catégorie de revenus annuels dans laquelle ils s’inscrivent, la composition de la famille et leurs besoins de garde;
22° déterminer les conditions suivant lesquelles une subvention versée sans droit doit être remboursée et déterminer les conditions suivant lesquelles cette dette peut être déduite de tout versement de subvention à venir;
22.1° (paragraphe abrogé);
23° (paragraphe abrogé);
24° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 74.9 .