7. Le ministre peut délivrer un permis de centre de la petite enfance à une personne morale sans but lucratif ou une coopérative, dont le conseil d’administration d’au moins sept membres est composé dans une proportion d’au moins les deux tiers de parents futurs usagers des services de garde éducatifs coordonnés et fournis par le centre, autres que des membres de son personnel, des personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et des personnes qui les assistent.
Afin de permettre la mise en oeuvre d’une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, le ministre peut également délivrer un permis de centre de la petite enfance à un organisme sans but lucratif autre que ceux visés au premier alinéa, à la condition que la direction en soit assurée de la manière prévue à cet alinéa.
Toutefois, il ne peut délivrer de permis de centre de la petite enfance à un établissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1). Le gouvernement peut, par règlement, établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la coopérative ou de la personne morale visée au premier alinéa et le fonctionnement de leur conseil d’administration.
1979, c. 85, a. 7; 1982, c. 26, a. 319; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 5; 1992, c. 21, a. 336; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 69; 1999, c. 53, a. 1.