68.2. À la suite d’une proposition de l’Office, le gouvernement peut confier à l’Office la mise en oeuvre de nouveaux programmes et, à cette fin, y affecter les sommes qu’il juge à propos.
L’Office remplit également toute autre fonction que lui confie le gouvernement.
1990, c. 24, a. 1; 1996, c. 16, a. 48.