Il surveille l’exécution de la présente loi et de ses règlements; à cette fin, il doit notamment:1° identifier, après consultation des personnes et organismes intéressés, les priorités et les besoins de la population et les ressources existantes en matière de services de garde à l’enfance;
2° maintenir un système d’information comprenant des données statistiques sur les domaines visés dans la présente loi et ses règlements;
3° préparer et diffuser de l’information sur les services de garde à l’enfance;
4° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches en matière de service de garde à l’enfance;
5° concourir, par la publication de ses études et de ses recherches, à l’évaluation, l’élaboration et la révision des politiques en matière de services de garde à l’enfance;
6° coordonner et promouvoir l’organisation et le développement des services de garde à l’enfance afin d’en faciliter l’accès à l’ensemble de la population;
7° promouvoir la mise sur pied de cours de formation et de perfectionnement des personnes oeuvrant dans les services de garde à l’enfance;
8° offrir un soutien technique et professionnel aux organismes et personnes oeuvrant ou désirant oeuvrer dans les services de garde à l’enfance;
9° établir annuellement un plan de développement des ressources à être créées telles qu’identifiées après les consultations prévues au paragraphe 1°;
10° faire les recommandations nécessaires pour que le développement des services de garde à l’enfance s’inscrive harmonieusement dans l’ensemble des programmes et ressources déjà existants dans le secteur de la petite enfance.