62.1. L’Office, ses membres, les membres de son personnel, ses inspecteurs, une personne, un organisme et un établissement public à qui il délègue des pouvoirs en application du deuxième alinéa de l’article 69 de même qu’un administrateur nommé en vertu du troisième alinéa de l’article 30 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.