45.0.1. Le titulaire de permis ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial, dont la décision est contestée devant le Tribunal administratif du Québec suivant l’article 42 ou 44, est partie à l’instance au sens de l’article 101 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et est notamment tenu, dans les 30 jours de la réception d’une copie de la requête, de transmettre au secrétaire du Tribunal les documents et renseignements visés au premier alinéa de l’article 114 de cette loi.