42. Le demandeur dont la demande de permis est refusée, le titulaire dont le permis est suspendu, révoqué ou n’est pas renouvelé ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial dont la reconnaissance est suspendue ou révoquée par le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance qui l’a reconnue peut, dans un délai de 60 jours de la notification de la décision du ministre ou du titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, suivant le cas, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1979, c. 85, a. 42; 1989, c. 59, a. 20; 1992, c. 36, a. 22; 1996, c. 16, a. 38; 1997, c. 43, a. 719; 1999, c. 23, a. 6.