41.6.3. Aux fins de mesurer l’effet de l’accessibilité aux services de garde éducatifs visés à l’article 39 sur le développement des enfants et l’égalité des chances pour les enfants et de s’assurer que ces services répondent aux besoins des parents, le ministre peut exiger des parents dont l’enfant occupe une place donnant droit à des subventions qu’ils lui transmettent, au moment qu’il détermine et sur le formulaire approprié mis à leur disposition, les documents et renseignements prévus par règlement et qui concernent leur situation par rapport à l’emploi, la catégorie de revenus annuels dans laquelle ils s’inscrivent, la composition de la famille et leurs besoins de garde.
Ces documents et renseignements doivent être conservés et utilisés conformément aux conditions fixées par la Commission d’accès à l’information en vertu de l’article 124 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).