41.6. Sous réserve de l’article 41.7, le ministre peut accorder des subventions, suivant les conditions déterminées par règlement, au demandeur et au titulaire d’un permis de centre de la petite enfance pour son bénéfice ou celui de la personne responsable d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnue. Il peut également, suivant les conditions déterminées par règlement, accorder des subventions à une municipalité qui, le 19 juin 1997, était titulaire d’un permis de garderie et admissible aux subventions ainsi qu’au titulaire de permis de garderie visé à l’article 39.1.
Le ministre peut également accorder des subventions à toute personne ou à tout organisme en vue de permettre ou d’encourager le développement ou l’amélioration de la qualité des services de garde à l’enfance, la réponse à des besoins spécifiques de garde ou l’expérimentation ou l’innovation dans le domaine des services de garde à l’enfance.
1992, c. 36, a. 21; 1994, c. 23, a. 19; 1996, c. 16, a. 37; 1997, c. 58, a. 116.