38. Le titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie ou la commission scolaire qui fournit un service de garde en milieu scolaire fixe le montant de la contribution qu’il exige pour les enfants qu’il reçoit. Cette contribution est exigée du parent ou de toute autre personne déterminée par règlement.
Le titulaire d’un permis de garderie ou la commission scolaire qui fournit un service de garde en milieu scolaire doit de plus aviser par écrit l’Office du montant de cette contribution et de toute modification de ce montant dans les 15 jours de sa fixation ou de sa modification.
1979, c. 85, a. 38; 1988, c. 84, a. 677; 1996, c. 16, a. 33.